Actuellement au stade d'avant-projet, le décret sur les marchés publics entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Voici l'essentiel de ce qui va changer.                                    

Déposé en consultation publique sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG), cet avant-projet de décret vient abroger celui de 2013 (n°2.12.349). Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023.

Le texte en est encore au stade d’avant-projet. Élaboré par le ministère des Finances, il apporte des changements en matière de marchés publics, sachant que le Maroc a récemment fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant les clauses de travail pour les contrats publics.

Promotion de l’emploi, de la main-d’œuvre et de l’entrepreneuriat national

Dans ses dispositions, l’avant-projet de loi consacre l’article 148 à la promotion de l’emploi local. L’équivalent de l’article 141 du décret actuellement en vigueur. La nouveauté concerne la limite de l’effectif requis pour la réalisation du marché public, celle-ci ayant été portée à 20%, au lieu de 10% actuellement en vigueur.

Ainsi, l’article 148 dispose que “les marchés de travaux et de services autres que les études doivent contenir une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu de recourir à l’emploi de la main-d’œuvre locale au niveau de la localité, lieu d’exécution de la prestation objet du marché, et ce, dans la limite de 20% de l’effectif requis pour la réalisation du marché”.

Par ailleurs, les cahiers de prescriptions spéciales, signés par le maître d’ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché, devront contenir des mentions obligatoires, dont une “clause de recours à l’emploi de la main-d’œuvre locale pour les marchés de travaux et de services autres que les études”. Mais aussi une clause “de recours aux artisans pour les marchés comportant une composante artisanale”, et “une clause de recours aux experts nationaux par les concurrents étrangers soumissionnaires aux marchés portant sur les études, y compris les marchés de conception et de développement des systèmes d’informations”. C’est ce que prévoit l’article 16 de l’avant-projet de décret.

Des mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise étaient déjà prévues dans le décret actuel sur les marchés publics, imposant au maître d’ouvrage de réserver un pourcentage de 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, de manière globale, à la petite et moyenne entreprise nationale. A travers l’article 147 de l’avant-projet de décret, ce pourcentage est porté à 30% et concerne, en plus des PME nationales, la jeune entreprise innovante, les coopératives, les unions de coopératives, ainsi que l’auto-entrepreneur.

Participation aux appels d’offres : liste des non-admis rallongée

Autre changement : les non-admis à participer aux appels d’offres. Outre les personnes en liquidation et en redressement judiciaire, ou encore celles ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive, l’article 27 de l’avant-projet de décret exclut également “les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans un même marché pour le cas d’un marché unique, ou dans un même lot pour le cas d’un marché alloti”, “les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l’appel d’offres considéré”, ainsi que “les titulaires des marchés publics ayant fait l’objet de résiliation au tort de l’entreprise pour les marchés d’achèvement y afférents”.

En matière de délai de validité des offres, celui-ci a été réduit à soixante jours au lieu de soixante-quinze, conformément à l’article 36, selon lequel “les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis”.

Les compositions des commissions d’appel d’offres ont également été modifiées. Détaillées dans l’article 38, elles concernent les marchés de l’Etat, les marchés des établissements publics, et les marchés des collectivités territoriales (régions, préfectures, provinces, communes).

Quant aux prix, les critères des offres excessives et anormalement basses ont également changé. L’article 44 définit le “prix de référence” comme étant “égal à la moyenne arithmétique de l’estimation du maître d’ouvrage et de la moyenne arithmétique des offres financières des concurrents retenus”.

Ainsi, “l’offre la mieux disante est celle qui est la plus proche du prix de référence par défaut, ou par excès en cas d’absence d’offres inférieures audit prix de référence”. Pour considérer qu’une offre est anormalement basse, celle-ci doit être inférieure de plus de 20%, au lieu de 25% actuellement en vigueur, par rapport au prix de référence (pour les marchés de travaux).

En matière de marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études, l’offre anormalement basse est celle qui est inférieure de plus de 25% par rapport au prix de référence, soit 10% en moins que ce qui est actuellement appliqué. La définition de l’offre excessive n’a, quant à elle, pas été modifiée. Il s’agit de l’offre supérieure de plus de 20% par rapport à l’estimation du coût des prestations, établie par le maître d’ouvrage.

Les honoraires de l’architecte lui sont payés par le maître d’ouvrage. Leur mode de calcul a été modifié, introduisant également de nouvelles prestations, notamment celles portant sur la décoration et l’architecture d’intérieur. Le taux d’honoraires a, dans ce cas, été fixé à 2% au moins et à 3% au maximum.

Pour les prestations portant des projets à caractère répétitif de construction de bâtiments, le taux d’honoraires de l’architecte est, quant à lui, fixé à un minimum de 3% et à un maximum de 4%.

Catalogue en ligne pour les achats de fournitures

En matière de dématérialisation des procédures, l’avant-projet de décret introduit “les achats sur catalogues électroniques”, permettant au maître d’ouvrage de présenter les offres des concurrents sous la forme d’un catalogue en ligne dédié à l’acquisition de fournitures, sachant que les conditions et modalités de présentation de ces offres de manière électronique seront fixées par un arrêté du ministre des Finances, après avis de la commission nationale de la commande publique.

Par ailleurs, le décret actuellement en vigueur réserve l’obligation des contrôles et audits aux marchés dont les montants excèdent 5 millions de dirhams. Cette obligation sera désormais appliquée aux marchés dont les montants excèdent 3 millions de dirhams, toutes taxes comprises. L’obligation des contrôles et audits pour les marchés négociés, dont les montants excèdent 1 million de dirhams, est quant à elle maintenue.

 
 

source: {https://medias24.com/2022/06/27/un-avant-projet-de-decret-sur-les-marches-publics-ce-qui-pourrait-changer/)